R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
5. La personne qui souhaite refuser l’accès à un renseignement la concernant en application de l’article 8 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) doit en aviser par écrit l’organisme visé.
L’avis de refus comporte les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de la personne concernée par les renseignements;
2°  la ou les personnes à qui le refus s’applique parmi celles visées au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux;
3°  dans le cas d’un refus applicable aux personnes visées au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article, les renseignements, les thématiques de recherche ou les catégories d’activités de recherche visés par le refus.
L’avis qui concerne un mineur de moins de 14 ans est formulé par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. L’avis indique alors, outre les renseignements visés au deuxième alinéa, le nom et les coordonnées de la personne qui le formule. Il en est de même pour l’avis formulé par le représentant d’une personne autre qu’un tel mineur.
La personne qui formule l’avis le signe.
D. 947-2024, a. 5.
En vig.: 2024-07-01
5. La personne qui souhaite refuser l’accès à un renseignement la concernant en application de l’article 8 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) doit en aviser par écrit l’organisme visé.
L’avis de refus comporte les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de la personne concernée par les renseignements;
2°  la ou les personnes à qui le refus s’applique parmi celles visées au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux;
3°  dans le cas d’un refus applicable aux personnes visées au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article, les renseignements, les thématiques de recherche ou les catégories d’activités de recherche visés par le refus.
L’avis qui concerne un mineur de moins de 14 ans est formulé par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. L’avis indique alors, outre les renseignements visés au deuxième alinéa, le nom et les coordonnées de la personne qui le formule. Il en est de même pour l’avis formulé par le représentant d’une personne autre qu’un tel mineur.
La personne qui formule l’avis le signe.
D. 947-2024, a. 5.